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Publié le 6 septembre 2026 · Par Vincent KENNEL
Parties prenantes d'un projet : qui compte, et sur quel critère
Cinq référentiels, quatre critères d'entrée, et aucun critère commun aux cinq. Ce que la définition ne tranche pas, la grille pouvoir/intérêt rendue à son véritable auteur, et le rapport de 1963 où le mot apparaît pour la première fois.
En bref
Une partie prenante est une personne, un groupe ou un organisme qui a des intérêts dans un projet, peut l'affecter, être affecté par lui ou se percevoir comme affecté (ISO 21506:2024). Les référentiels ne retiennent pas tous ces quatre critères : NF X 50-115:2017 et GovS 002 v2.1 ne comportent pas celui de l'intérêt. Le périmètre du registre est une décision.
Un registre des parties prenantes a une particularité désagréable : il devient faux dès qu'on cesse de le tenir, et rien ne le signale. Une autorité de contrôle entre dans le jeu en cours de route, un service interne découvre que le projet le concerne, un riverain se manifeste. Le document, lui, est toujours à sa place dans l'espace projet, avec sa date de création et l'air d'être complet.
Les référentiels prescrivent tous de le rouvrir. GovS 002, le standard fonctionnel de l'État britannique, demande que le plan d'engagement soit « implemented, monitored and updated to reflect newly emerging stakeholders and changes in the position of existing stakeholders » (GovS 002, version 2.1, 1er septembre 2025, clause 7.12). La norme française prescrit « le suivi et l'actualisation régulière de ces stratégies » (NF X 50-115:2017, article 4.4). Et Johnson et Scholes notaient déjà que les groupes se recomposent selon la décision en jeu (Exploring Corporate Strategy, 5e édition, 1999, p. 215).
Reste une question qui vient avant celle-là, et à laquelle on répond en général sans y penser : sur quel critère décide-t-on qu'un tiers entre dans cette liste ? La définition ne le dit pas. Et les référentiels ne placent pas la limite au même endroit.
Ce qu'est une partie prenante
Le vocabulaire de la famille ISO en donne la définition de référence : une partie prenante est une « personne, groupe ou organisme qui a des intérêts ou qui peut avoir un impact, être affecté ou se percevoir comme étant affecté par un aspect d'un projet, programme ou portefeuille » (ISO 21506:2024, clause 3.86, version française officielle). La norme française de management de projet reprend cette formulation mot pour mot (NF ISO 21502:2021, clause 3.27).
Trois choses s'y trouvent, qu'une lecture rapide laisse passer.
Le sujet n'est pas nécessairement une personne. La définition retient la personne, le groupe et l'organisme. Un registre n'est donc pas une liste de noms, et une direction entière, un collectif d'usagers ou une administration y ont leur ligne au même titre qu'un individu.
La relation porte sur un aspect du projet, pas sur le projet entier. Un fournisseur concerné par un seul lot est partie prenante autant que le client qui porte le contrat. C'est ce qui interdit de raisonner par importance apparente au moment d'établir la liste.
La perception suffit. « Se percevoir comme étant affecté » figure dans les deux textes ISO et dans le standard britannique, soit trois des cinq textes comparés plus loin. Un opposant qui se trompe sur les effets réels du projet reste une partie prenante, et c'est la clause qui surprend le plus les praticiens. Elle n'est pas une largesse de rédaction : une opposition fondée sur une crainte inexacte produit exactement les mêmes effets sur un calendrier qu'une opposition fondée.
Un mot sur le vocabulaire, parce que les deux termes circulent ensemble. L'équivalence entre stakeholder et partie prenante est établie sous sceau ISO, dans un texte bilingue qui donne les deux colonnes en regard, même clause et même page (ISO Guide 73:2009, clause 3.2.1.1, retirée depuis). Ce n'est donc pas une traduction d'usage, c'est une équivalence officielle, même si le texte qui la porte n'est plus en vigueur.
Dernier point, et c'est une habitude à prendre : la définition ci-dessus porte un millésime, et ce n'est pas une coquetterie bibliographique. L'édition précédente disait « personne, groupe ou organisme intéressé qui peut affecter, être affecté ou se sentir affecté par un quelconque aspect du projet » (NF ISO 21500:2012, clause 2.14, retirée). Le texte suivant a supprimé « intéressé », ajouté « qui a des intérêts », « avoir un impact » et « se percevoir comme étant affecté », et étendu la portée du seul projet au triplet projet, programme, portefeuille. Écrire « selon l'ISO » sans millésime ne désigne donc aucun texte en particulier.
Où passe la frontière
Quatre critères circulent dans les définitions : avoir un intérêt dans le projet, pouvoir l'affecter, être affecté par lui, se percevoir comme affecté. Aucun des quatre ne figure dans les cinq textes comparés ici. Réduit aux quatre textes normatifs, le socle commun se limite à deux critères, pouvoir affecter et être affecté. Il suffit d'y ajouter une définition par le seul intérêt pour qu'il tombe à rien.
Le rapport du Cigref sur les parties prenantes du système d'information en fait son critère unique : « personne ayant un intérêt dans le fonctionnement du système d'information, personne pour qui le système d'information est un enjeu » (Cigref, Parties prenantes du système d'information, octobre 2003, p. 17). Ni affecter, ni être affecté, ni se percevoir : l'intérêt, et rien d'autre.
La famille ISO l'admet parmi d'autres voies, par un « ou » : « qui a des intérêts ou qui peut avoir un impact, être affecté... » (ISO 21506:2024, clause 3.86).
La norme française de management de projet, elle, ne comporte pas le mot. Sa définition retient la personne ou l'organisme « qui peut avoir une incidence, être affecté ou avoir un point de vue susceptible de les affecter par une décision ou activité » (NF X 50-115:2017, clause 3.17). Détail qui explique l'écart : cette définition n'est pas empruntée à la filière projet mais au vocabulaire de la qualité, la norme le déclare elle-même en renvoyant à ISO 9000:2015 modifié.
Et son crochet de source dit exactement ce qu'elle a modifié, ce qui en fait le seul cas documenté de tout ce comparatif. La formule d'ISO 9000:2015 « soit influer sur une décision ou une activité, soit être influencée ou s'estimer influencée » y est, dit la norme, remplacée par « avoir une incidence, être affecté ou avoir un point de vue susceptible de les affecter ». La perception de soi n'a donc pas seulement disparu de cette définition : elle en a été retirée, et la norme l'écrit.
Le standard britannique non plus ne porte pas le critère : « any individual, group or organisation that can affect or be affected by, or perceive itself to be affected by an initiative » (GovS 002, version 2.1, 1er septembre 2025, annexe B). La mention « has interests in » que porte la formule ISO n'y figure pas.
Aucun des quatre critères n'est commun aux cinq textes. Le socle se limite à deux critères pour les quatre textes normatifs, et disparaît dès qu'on y ajoute une définition par le seul intérêt.
La conséquence est immédiate et opérationnelle. Un régulateur qui observe sans pouvoir agir sur ce projet précis, une organisation professionnelle du secteur qui suit le dossier sans y prendre part : ils entrent au registre si l'on suit le Cigref ou l'ISO, ils n'y entrent pas si l'on s'en tient à la lettre de la norme française ou du standard britannique. La définition ne tranche pas à la place de celui qui ouvre le registre.
Ce qu'il faut en retenir n'est pas qu'un référentiel a raison contre les autres. C'est que le périmètre du registre est une décision, qu'elle se prend une fois, et qu'elle gagne à être écrite en tête du document. Un registre dont personne ne sait s'il inclut les intérêts sans pouvoir d'agir est un registre qu'on ne peut ni contester ni compléter.
Les grandes catégories
Une fois le critère arrêté, il faut ranger. La seule liste normative française en vigueur qui énumère des catégories de parties prenantes tient en huit lignes : « a) l'organisme commanditaire et l'équipe du projet ; b) les clients ; c) les partenaires et les fournisseurs ; d) les groupes d'intérêt ou de pression ; e) les organismes de réglementation ; f) les financeurs ; g) les actionnaires ; h) les tierces parties externes concernées » (NF ISO 21502:2021, clause 7.12.2).
Huit catégories se manipulent mal. Elles se regroupent en cinq familles, qui ont l'avantage de correspondre à des interlocuteurs réellement distincts sur un projet sous contrat.
Famille
Ce qu'elle regroupe
Contractuelles
Les clients, les partenaires et les fournisseurs. Tout ce qui est lié au projet par un engagement écrit
Internes
L'organisme commanditaire et l'équipe du projet
Financières
Les financeurs et les actionnaires
Régulatrices
Les organismes de réglementation
Externes
Les groupes d'intérêt ou de pression, et les tierces parties externes concernées
Les financières méritent leur ligne plutôt qu'un rangement parmi les externes : un actionnaire et un riverain n'ont ni le même pouvoir, ni le même horizon, ni le même canal, et les confondre sous une étiquette commune rend la catégorie inutilisable.
Un contrepoint utile, parce qu'il montre qu'on peut découper autrement. La même norme française qui définit la partie prenante ne classe pas des catégories mais distribue des responsabilités : exprimer le besoin revient au demandeur, décider du projet au décideur, prendre en charge sa genèse au contractant, le réaliser au réalisateur (NF X 50-115:2017, article 5.3.1). C'est là que la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre apparaissent, non comme des termes définis mais comme des appellations d'usage du contractant et du réalisateur. « Qui sont-elles » et « qui répond de quoi » sont deux questions différentes, et un même texte normatif répond aux deux séparément.
Les régulateurs, concrètement
C'est la famille que l'on nomme le plus mal, faute de la connaître. Quelques repères, avec leur texte fondateur, parce qu'ils changent et que beaucoup de contenus citent encore des organismes disparus.
Dans le nucléaire, l'Autorité de sûreté nucléaire n'existe plus. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est née le 1er janvier 2025 de la fusion de l'ASN et de l'IRSN (loi n° 2024-450 du 21 mai 2024). Écrire ASN aujourd'hui est une erreur de fait.
Dans l'aéronautique, l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne tient le rôle, sous le règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.
Dans le ferroviaire, trois organismes distincts sont régulièrement confondus. L'EPSF est l'autorité nationale de sécurité, et le code l'écrit en toutes lettres : il « est l'autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798 » et il délivre les autorisations requises pour l'exercice des activités ferroviaires (code des transports, article L2221-1). L'ART, ex-ARAFER depuis l'ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019, est le régulateur économique : le code en fait une « autorité publique indépendante », catégorie à ne pas confondre avec celle d'autorité administrative indépendante (code des transports, article L1261-1). Le BEA-TT, lui, ne régule rien : c'est un bureau d'enquêtes, dont le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, et dont la nomination vaut commissionnement comme enquêteur technique (code des transports, article R1621-6). Un projet ferroviaire n'a donc pas affaire au même interlocuteur selon qu'il s'agit d'une autorisation, d'un accès au réseau ou d'un accident.
Dans le spatial enfin, il n'existe pas d'autorité indépendante mais un dispositif partagé, issu de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales. L'autorisation relève de l'autorité administrative, et le contrôle revient au CNES, à qui il appartient d'« exercer, par délégation du ministre chargé de l'espace, le contrôle de la conformité des systèmes et des procédures mis en œuvre par les opérateurs spatiaux » (code de la recherche, article L331-2, modifié par cette loi). Le mot délégation est le point : le CNES contrôle pour le compte du ministre, pas en propre.
Deux précisions qui évitent des contresens. La Commission nationale du débat public relève d'une autre logique : elle est bien une autorité administrative indépendante, mais elle veille à la participation du public et non à la conformité d'un projet, et le code précise que la commission et les commissions particulières « ne se prononcent pas sur le fond des plans, programmes ou projets qui leur sont soumis » (code de l'environnement, article L121-1). Ce n'est donc pas un régulateur sectoriel, c'est l'institution du débat. Et la Direction générale de l'armement n'est pas un régulateur non plus : elle se tient du côté de celui qui achète, donc parmi les parties prenantes contractuelles.
Les grilles de catégorisation, et comment s'en servir
La grille la plus reprise croise le pouvoir et le niveau d'intérêt, et distribue quatre postures : effort minimal quand les deux sont faibles, tenir informé quand l'intérêt est fort mais le pouvoir faible, tenir satisfait dans le cas inverse, et acteurs clés quand les deux sont forts (Johnson et Scholes, Exploring Corporate Strategy, 5e édition, 1999, exhibit 5.5, p. 216).
Cette matrice n'est pas celle de Mendelow, contrairement à ce qu'on lit partout. La note de source imprimée sous la planche de Johnson et Scholes renvoie à un papier de Mendelow présenté à la deuxième International Conference on Information Systems, qu'elle date de 1991 alors qu'il est de 1981. Et ce papier ne contient pas la matrice : il croise le pouvoir et le dynamisme de l'environnement, ses quadrants sont des modes de veille et non des postures de gestion, et le mot interest n'y apparaît pas une seule fois sur ses treize pages (Mendelow, « Environmental scanning: the impact of the stakeholder concept », ICIS Proceedings, 1981, p. 407-417). La note de Johnson et Scholes dit d'ailleurs « adapted from » : la forme pouvoir/intérêt et les quatre libellés sont d'eux.
Le plus utile n'est pas la grille elle-même, que tout le monde connaît, mais les conditions d'usage que ses auteurs prennent la peine d'écrire et que les reprises omettent.
Trouver le bon grain. Il y a « clairement un équilibre à trouver entre décrire les parties prenantes de façon trop générique et les subdiviser au point de rendre la carte confuse » (p. 217). Une carte à cinq entrées ne sert à rien, une carte à quarante non plus.
Positionner un rôle, pas une personne. Les auteurs recommandent de se demander si un autre titulaire du même poste déplacerait le point, et préviennent que « de sérieuses erreurs de jugement peuvent être commises si l'on n'y prête pas attention » (p. 220). C'est la différence entre une carte qui survit à un remplacement et une carte à refaire à chaque mouvement.
Ne pas la traiter comme un artéfact permanent. L'analyse « est surtout utile quand elle est rapportée à une évolution stratégique précise » (p. 215). Autrement dit, il n'y a pas une carte du projet, il y a une carte par décision structurante.
Et surtout, tracer deux cartes. C'est le geste que presque personne ne reprend et qui rend l'outil actionnable : établir la position actuelle des parties prenantes face à une décision, puis la position souhaitée, et lire les écarts entre les deux. « En comparant ces deux cartes et en cherchant les décalages, les priorités politiques peuvent être établies » (p. 220). Une carte unique décrit ; deux cartes indiquent quoi faire et dans quel ordre.
Les autres grilles existent et se valent. Le Guide PMBOK en liste quatre, pouvoir/intérêt, pouvoir/influence, influence/impact et modèle de prédominance, dans une liste identique de sa 4e édition (2008, p. 249 de l'édition anglaise) à sa 5e (2013, p. 396), et n'en attribue aucune à personne. Sa 6e édition (2017) est la première à les relativiser : ces modèles de classification « sont utiles pour les petits projets ou pour les projets à relations simples ». Le modèle de prédominance, pour mémoire, croise trois attributs, pouvoir, légitimité et urgence, et non deux (Mitchell, Agle et Wood, « Toward a theory of stakeholder identification and salience », Academy of Management Review, 22(4), 1997).
Ce que contient un registre
Le contenu type d'un registre est stable d'une édition à l'autre du Guide PMBOK, et il tient en trois blocs (4e édition, 2008, p. 250 ; 5e édition, 2013, p. 398).
Informations d'identification : le nom, la position dans l'organisation, la localisation, le rôle dans le projet, les coordonnées.
Informations d'évaluation : les exigences principales, les attentes principales, l'influence potentielle, et la phase du cycle de vie où l'intérêt de cette partie prenante est le plus élevé. C'est le bloc que l'on remplit le moins et qui sert le plus : il transforme une liste en outil de séquencement.
Classification : interne ou externe, partisan, neutre ou opposant. La 6e édition (2017) ouvre ce troisième bloc à « tout autre modèle de classification choisi par le chef de projet », ce qui autorise explicitement à y porter les cinq familles ci-dessus plutôt que le couple interne/externe.
Deux ajouts valent d'être empruntés au manuel d'ingénierie système de la NASA, en accès libre, qui ne se trouvent nulle part ailleurs (NASA Systems Engineering Handbook, NASA/SP-2016-6105 Rev2, section 4.1). Le premier consiste à distinguer dès l'identification les parties prenantes primaires des autres, ce qui évite de traiter quarante lignes au même niveau d'attention. Le second consiste à placer les attentes sous référentiel, c'est-à-dire à les figer et à en tracer les évolutions comme on le ferait d'une exigence. Sur un projet sous contrat, c'est le geste qui permet de démontrer qu'une attente a changé en cours de route, ce qui est une tout autre conversation que de constater qu'elle n'est pas satisfaite.
Un dernier point, qui économise du temps : il n'existe pas de gabarit universel. La méthodologie de la Commission européenne décrit sa matrice des parties prenantes sans en publier les colonnes, qui vivent dans un modèle distribué à part, et précise qu'elle « doit être adaptée aux besoins du projet » (PM² Guide 3.1, section 6.3). L'APM Body of Knowledge, 8e édition (2025), ne prescrit aucun registre à contenu fixe : il s'arrête au plan d'engagement des parties prenantes et n'en fixe aucune rubrique (section 4.1.1). Chercher le bon modèle est donc une recherche sans objet : il faut en arrêter un et s'y tenir.
D'où ça vient
Le mot naît en 1963 au Stanford Research Institute. Ce qui est intéressant n'est pas la date, c'est la façon dont elle s'est transmise.
Le texte qui fait référence sur l'origine écrit que le mot a été « forgé dans un mémorandum interne du Stanford Research Institute en 1963 » (Freeman et Reed, « Stockholders and stakeholders: a new perspective on corporate governance », California Management Review, XXV/3, 1983, p. 89). Mais la note 7 du même article, p. 104, établit que ses auteurs n'ont jamais vu ce document : leurs sources sont un relecteur anonyme et une correspondance avec William Royce, consultant chez SRI, vingt ans après les faits.
Quinze ans plus tard, un chercheur du Centre for Business Research de Cambridge identifie la pièce, la cite paginée, attribue le mot à une rédactrice du Long Range Planning Service, et corrige la nature de l'objet : ce n'est pas un mémorandum interne mais un rapport d'abonnement diffusé à des clients extérieurs (Slinger, Spanning the gap, CBR Working Paper 111, 1998). Sa source principale est le même William Royce.
Entre les deux, l'article le plus cité de la littérature sur le sujet ouvre sa chronologie par la mention « Stanford memo, 1963 », suivie de « cité dans Freeman et Reed, 1983 » (Mitchell, Agle et Wood, 1997, table 1, p. 858). L'aveu de seconde main est explicite, et leur bibliographie ne comporte aucune entrée Stanford Research Institute. C'est ce raccourci, « Stanford memo », repris ensuite, qui a fixé l'objet dans la mémoire de la discipline.
Trois maillons, donc, et un seul témoin aux deux extrémités. Les deux récits d'origine ne se corroborent pas : c'est la même source, mieux documentée la seconde fois.
Le rapport lui-même a été retrouvé et lu par une équipe qui a travaillé sur les exemplaires physiques de la série. Selon Puyt, il porte dès sa première page une liste de catégories, clients, employés, prêteurs, propriétaires, fournisseurs, et en page 6 une figure intitulée « une méthode pour analyser les attentes des parties prenantes » (Puyt, The origins and institutionalization of SWOT analysis, thèse, University of Twente, 2025). Identifier et catégoriser n'est donc pas un développement tardif du sujet, ajouté quand la discipline s'est structurée. C'est le geste d'origine.
Et en français
Le mot arrive tard dans le vocabulaire francophone, et la normalisation arrive encore plus tard.
Le dictionnaire de l'AFITEP l'installe en 1996, avec une entrée en propre et un équivalent anglais alors écrit en deux mots, « stake holders » (Dictionnaire de management de projet, 3e édition, AFNOR, 1996, p. 28). Le fascicule français de management de projet en vigueur à l'époque ne portait pas le terme du tout, et employait « intervenant » (FD X 50-105, août 1991, retiré).
En 2003, le Cigref met « parties prenantes » en titre de couverture d'un rapport et donne l'équivalent anglais en un seul mot, ce qui date à peu près la normalisation orthographique du terme dans la littérature professionnelle française.
La normalisation, elle, emploie le terme dès 2001 sans le définir, et met jusqu'au 15 décembre 2017 pour lui donner une définition (NF X 50-115:2017, clause 3.17). Seize ans entre le premier emploi normatif et la première définition. Et quand elle définit enfin, ce n'est pas dans le vocabulaire du management de projet qu'elle va chercher la formule, mais dans celui de la qualité. Dans le même mouvement, le mot « intervenant » disparaît complètement du texte.
Le résultat est une situation que personne ne relève : deux normes françaises en vigueur définissent « partie prenante » différemment, l'une par la porte qualité, l'autre par la porte projet, et aucune des deux ne cite l'autre.
En résumé
Deux gestes suffisent à rendre un registre utilisable, et aucun des deux ne demande d'outil.
Écrire le critère avant d'écrire la liste. Décider si l'intérêt seul suffit, dans ce contexte et pour ce projet, et porter cette décision en tête du registre. Les référentiels ne s'accordent pas sur ce point, donc personne ne le décidera à votre place, et un registre dont le critère d'entrée est implicite ne se conteste ni ne se complète.
Rouvrir la liste à chaque décision structurante, plutôt qu'une fois au lancement. Non pas par discipline documentaire, mais parce que la carte des positions se recompose à chaque arbitrage : c'est ce que disent les trois textes cités en ouverture, et c'est aussi ce qui rend la méthode des deux cartes praticable.
Stop guessing. See the real impact.
Questions fréquentes
Q.Un concurrent est-il une partie prenante ?
Oui pour les quatre textes normatifs comparés ici, mais pas par la porte qu'on croit. Le concurrent ne relève d'aucune des huit catégories de la clause 7.12.2 de NF ISO 21502:2021. Il entre par le critère : il peut affecter le projet. Mendelow le comptait parmi ses huit catégories dès 1981.
Q.Partie prenante et partie intéressée, est-ce la même chose ?
Question de vocabulaire, pas de frontière. ISO 31000:2018, clause 3.3, admet le second en note comme terme alternatif du premier ; ISO 31073:2022, clause 3.3.2, inverse leur rang et supprime la note ; ISO 21506:2024 ne définit ni l'un ni l'autre, sur ses cent entrées.
Q.Le registre des parties prenantes est-il obligatoire ?
Aucun des textes cités ici ne l'impose. NF ISO 21502:2021 et le Guide PMBOK, 6e édition (2017), sont des recommandations. GovS 002, version 2.1, est plus net encore : il traite l'engagement des parties prenantes en « should », quand ses clauses voisines 7.11 et 7.13 se terminent par un « shall ».
Références
A. L. Mendelow - Environmental Scanning - The Impact of the Stakeholder Concept - 1981
AFNOR - NF X50-115 - Management de projet et de programme, présentation générale - Décembre 2017
AFNOR - FD X50-105 - Le management de projet, concepts - Fascicule de documentation, août 1991
AFNOR - NF ISO 21500:2012 - Lignes directrices sur le management de projet - Octobre 2012
AFNOR - NF ISO 21502:2021 - Recommandations sur le management de projet - Juin 2021
AFNOR, AFITEP - Dictionnaire de management de projet français-anglais-espagnol - 3e édition, 1996
APM - APM Body of Knowledge - 8th edition, 2025
CIGREF - Parties prenantes du système d'information - Un nouveau regard sur la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage - 2003
EUR-Lex - Règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 - règles communes dans le domaine de l'aviation civile et Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne - 2018
Giles Slinger - Spanning the Gap - The Theoretical Principles That Connect Stakeholder Policies to Business Performance - October 1998
ISO - ISO 21506:2024 - Project, programme and portfolio management, Vocabulary - 1st edition, 2024
ISO - ISO 31000:2018 - Management du risque, lignes directrices - 2nd edition, 2018
ISO - ISO 31073:2022 - Management du risque, vocabulaire - 1st edition, 2022
ISO - ISO Guide 73:2009 - Management du risque, vocabulaire - 1st edition, 2009
Légifrance - Code de l'environnement, article L121-1 - missions de la Commission nationale du débat public - Version en vigueur depuis le 4 mars 2018
Légifrance - LOI n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales - 2008
Légifrance - Code des transports, article L1261-1 - Autorité de régulation des transports - Version en vigueur depuis le 1er octobre 2019
Légifrance - Code des transports, articles R1621-1 à R1621-10 - organisation et fonctionnement des bureaux d'enquêtes - Version en vigueur depuis le 1er septembre 2022
Légifrance - Code des transports, article L2221-1 - Etablissement public de sécurité ferroviaire - Version en vigueur depuis le 19 juin 2020
Légifrance - Code de la recherche, article L331-2 - missions du Centre national d'études spatiales - Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Légifrance - Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection - 2024
NASA - NASA SP-2016-6105 - Systems Engineering Handbook - Revision 2, 2016
Office des publications de l'Union européenne - PM² Project Management Methodology Guide 3.1 - EN, 2023
PMI - A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - 4th Edition - 2008
PMI - A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - 5th Edition - 2013
PMI - A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - 6th Edition - 2017
R. Edward Freeman, David L. Reed - Stockholders and Stakeholders - A New Perspective on Corporate Governance - 1983
R. F. Stewart, J. K. Allen, J. M. Cavender - The Strategic Plan - LRPS Research Report R168, Stanford Research Institute - 1963
Richard Willem Puyt - The Origins and Institutionalization of SWOT Analysis - From an Underappreciated Strategy Tool in Theory to a Widely Adopted Viral Idea in Strategic Management Practice - 2025
Ronald K. Mitchell, Bradley R. Agle, Donna J. Wood - Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience - Defining the Principle of Who and What Really Counts - 1997
UK Government - Government Functional Standard GovS 002 - Project delivery - Version 2.1, 2025